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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.152

TITRE 3. — Chapitre 9. [1 Programmation et enregistrement des formations]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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Une institution peut proposer une nouvelle formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou une nouvelle formation de bachelor ou de master lorsque la formation en question est reconnue comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand. Elle introduit à cet effet une demande. Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, cette demande ne peut être déposée qu'après que le Gouvernement flamand a décidé de développer une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduisant à une qualification d'enseignement visée à l'article 15/1, § 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Le Gouvernement flamand peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° le dossier soumis comprend les informations suivantes :

a) l'institution compétente qui se charge de la formation et la ou les implantations où la formation est proposée ;

b) le nom de la formation (le grade et la qualification du grade) ;

c) le cas échéant, les orientations diplômantes ;

d) la mention si la formation est enseignée en néerlandais ou en langue étrangère. Dans le cas d'une formation enseignée en langue étrangère, la langue de la formation est mentionnée ;

e) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ;

f) le cas échéant, le volume des études des orientations diplômantes exprimé en unités d'études ;

g) le cas échéant, la spécification du grade ;

h) le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation ;

i) les acquis d'apprentissage spécifiques à la formation ;

j) lorsqu'il s'agit d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les formations ultérieures possibles ;

k) lorsqu'il s'agit d'une formation de bachelor : les possibilités de formations complémentaires et éventuellement continues, en tenant compte des conditions d'admission prescrites dans la partie 2, titre 4, chapitre 1er ;

l) lorsqu'il s'agit d'une formation de master : les formations préalables requises et les conditions d'accès, en tenant compte des conditions d'admission prescrites dans la partie 2, titre 4, chapitre 1er ;

m) les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine tels que définis à l'article II.68 et décrits conjointement par les institutions.

2° le dossier soumis contient un avis du VLIR pour les dossiers présentés par les universités, ou du VHLORA pour les dossiers présentés par les instituts supérieurs, sur l'organisation de la nouvelle formation ;

3° la formation a subi avec succès le contrôle de la macro-efficacité, si d'application, et a reçu une décision d'évaluation positive délivrée par l'organisation d'accréditation ;

4° la nouvelle formation peut être classée dans une ou plusieurs disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles l'institution concernée détient la capacité d'enseignement. La nouvelle formation peut éventuellement être classée dans une discipline dans laquelle l'institution concernée possède la capacité d'enseignement et dans une ou plusieurs autres disciplines dans lesquelles d'autres institutions appartenant à l'association, dont l'institution est membre, possèdent la capacité d'enseignement ;

5° dans le cas d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master, une formation initiale existante de bachelor ou de master est progressivement supprimée parallèlement à la mise sur pied de la nouvelle formation, à moins que la Commissie Hoger Onderwijs n'ait répondu positivement à la demande à être exempté de la suppression progressive.

Le VLIR ou le VLHORA indique au moins dans l'avis visé à l'alinéa 2, 2° que la formation sollicitée est, au sein de la Communauté flamande, soit une nouvelle formation unique, soit une formation existante qui est déjà proposée en Communauté flamande dans la même forme ou dans une forme similaire. Dans le cas d'une formation existante, le VLIR ou le VLHORA motive pourquoi plusieurs institutions peuvent dispenser cette formation, en tenant compte de la répartition régionale et de la densité souhaitable de l'offre.

La décision de reconnaissance, visée à l'alinéa 1er, mentionne les points suivants :

1° les informations visées à l'alinéa 2, 1°, a) à e), g) et h) ;

2° dans le cas d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master, le nom (le grade et la qualification du grade) de la formation qui est progressivement supprimée, avec mention de l'avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs sur la demande à être exempté de la suppression progressive ;

3° l'année académique à partir de laquelle la nouvelle formation peut être proposée.

A compter de l'année académique dans laquelle la nouvelle formation est organisée, la direction de l'institution ne peut plus inscrire de nouveaux étudiants dans la formation en cours de suppression.

Les dispositions de l'alinéa 2, 2°, et de l'alinéa 2, 5°, ne s'appliquent pas aux autres institutions enregistrées d'office.

Si une formation de graduat est classée dans plusieurs disciplines et elle est déclarée apparentée à une formation HBO5 existante telle que visée à l'article II.150/1, un institut supérieur peut offrir cette formation de graduat dans une implantation où elle a la compétence d'enseignement pour au moins une des disciplines dans laquelle la formation de graduat est classée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2017-12-08/24, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2018>
  • (2)<DCFL 2018-05-18/14, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2019>
  • (3)<DCFL 2019-03-01/26, art. 26,1°, 012; En vigueur : 01-01-2018>
  • (4)<DCFL 2019-03-01/26, art. 26,2°, 012; En vigueur : 01-01-2019>
  • (5)<DCFL 2020-07-03/39, art. 136, 017; En vigueur : 01-09-2020>