Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/9
Section 3. [1 Accréditation de formation en fonction de la propre gestion]1 — Sous-section 1re. [1 Demande]1
§ 1er. Les institutions visées aux articles II.2 et II.3 demandent à l'organisation d'accréditation l'accréditation de formation en fonction de la propre gestion pour toutes les formations suivantes :
1° pour les formations reconnues comme nouvelle formation conformément à l'article II.152 ;
2° pour les formations dont le volume des études est étendu ou qui sont reconnues comme master recherche, conformément au chapitre 9, section 4 ;
3° pour les formations censées être accréditées conformément à l'article II.151 ;
4° pour les formations ayant fait l'objet d'une décision d'accréditation positive à validité limitée telle que visée à l'article II.170/13, § 4, 2° ;
5° après une décision négative sur l'évaluation institutionnelle, pour les formations dont la période d'accréditation expire, comme le prévoit l'article II.170/8, § 1er, 3° ;
6° pour les formations de gradué qui sont transformées et reconnues comme nouvelle formation conformément à la procédure, visée à l'article II.395;
7° pour les formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère ayant reçu l'autorisation pour être organisées conformément à l'article II.263, § 3, alinéa 4, 1°, lorsque la demande auprès de la Commissie Hoger Onderwijs a été effectuée après le 1er septembre 2024.
L'accréditation de formations organisées conjointement conduisant à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.171 est accordée à la demande conjointe des directions des institutions flamandes concernées.
La demande d'accréditation est introduite au plus tard huit mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation actuelle ou de la reconnaissance comme nouvelle formation. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans ces délais.
L'autorisation pour l'organisation des formations, visées à l'alinéa 1er, 7°, expire à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études déterminé pour la nouvelle formation a été entièrement complété pour la première fois. La demande d'accréditation pour ces formations est introduite au plus tard onze mois avant l'expiration de l'autorisation. Les délais sont calculés d'un mois à l'autre et d'un jour à l'autre. Ces délais incluent le jour de l'expiration du délai.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'organisation conjointe par plusieurs institutions d'enseignement supérieur d'un parcours raccourci de formations accréditées dans chacune des institutions concernées ne nécessite pas de demande d'accréditation.
§ 2. Lorsqu'une institution fait l'objet d'une décision négative sur l'évaluation institutionnelle, l'organisation d'accréditation peut, en consultation avec l'institution concernée, ajuster la période d'accréditation des formations dont la période d'accréditation expire pendant la validité de la décision négative. Dans ce cas, il est veillé à ce que toutes les formations dont la période d'accréditation expire au cours de la validité de cette décision négative demandent une nouvelle accréditation au cours de la validité de cette décision négative.
2° /1 pour les formations, visées à l'article II.160, § 9, dont le volume des études a été étendu ;
§ 3. Dans le cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/12, la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande sont définis.
§ 4. Lorsque la demande ne satisfait pas au point 4° du cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/12, alinéa 1er, l'organisation d'accréditation offre la possibilité de réparer l'omission dans un délai à déterminer par elle. Si la possibilité susmentionnée n'est pas ou pas suffisamment utilisée, la demande sera déclarée irrecevable. L'organisation d'accréditation peut déterminer les modalités de la procédure dans le cadre d'évaluation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 60, 007; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<DCFL 2022-07-15/20, art. 9, 034; En vigueur : 01-10-2023>
- (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 143, 041; En vigueur : 01-09-2024>
- (4)<DCFL 2024-04-19/55, art. 144, 041; En vigueur : 01-09-2024>
- (5)<DCFL 2025-07-18/31, art. 67, 044; En vigueur : 01-09-2025>
Verweist auf
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.151
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.152
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.160
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/12
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/13
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/8
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.171
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.2
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.263
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.3
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.395