Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.263
Chapitre 8. [1 Contrôle de la langue]1 — Section 1/1. [1 Langue d'enseignement dans les formations de graduat]1
1° dans la Communauté flamande est dispensée une formation initiale de bachelor ou de master équivalente, telle que visée à l'article II.262, § 2, sauf en cas d'un avis positif rendu par la Commissie Hoger Onderwijs ou une décision positive du Gouvernement flamand sur la dispense de la condition d'équivalence visée à l'article II.264 ;
§ 5. Un avis favorable émis par la Commission de l'Enseignement supérieur ou une décision positive du Gouvernement flamand sur la demande d'une formation initiale de bachelor ou de master en langue étrangère échoit automatiquement si l'institution ne commence pas la formation en langue étrangère dans la troisième année académique qui suit la notification à la direction de l'institution.
Si, pendant trois années académiques successives, une institution n'offre pas une formation initiale de bachelor ou de master en langue étrangère reconnue, le droit de l'institution de dispenser encore cette formation échoit.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2019-03-01/26, art. 32, 012; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 148, 017; En vigueur : 01-09-2020>