Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.262
Chapitre 8. [1 Contrôle de la langue]1 — Section 1/1. [1 Langue d'enseignement dans les formations de graduat]1
§ 1.(note : voir la version néerlandaise pour l'article complet)
§ 2.L'institution peut proposer une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère à condition qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit proposée en Communauté flamande dont les pourcentages des parties de formation qui sont proposées dans une autre langue d'enseignement que le néerlandais, visés à l'article II.261, § 3, ne sont pas dépassés. Les parties de formations visées à l'article II.261, § 2, 1° et 3°, ne sont pas prises en compte pour le calcul de ces limites.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 152, 041; En vigueur : 01-09-2024>
- (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 152, 041; En vigueur : 01-09-2024>