Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/12
Section 3. [1 Accréditation de formation en fonction de la propre gestion]1 — Sous-section 3. [1 Cadre d'évaluation]1
L'organisation d'accréditation établit un cadre d'évaluation dans lequel sont déterminés tous les éléments suivants :
1° la manière dont les caractéristiques de qualité, visées à l'article II.170/1, sont évaluées ;
2° l'échelle d'évaluation et les règles décisionnelles ;
3° les étapes du processus d'évaluation ;
4° la forme et le contenu du dossier de demande.
Le dossier comprend les résultats et les réalisations de la gestion qui permettent de démontrer la qualité de la formation sur la base des caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1.
Avant son application, le cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand, sur avis préalable du VLUHR comme organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants.
Les formations conjointes organisées par une institution d'enseignement supérieur flamande en collaboration avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangères qui,offrent ensemble un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation multiple ou conjointe, sont évaluées à l'aide de l'European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, approuvée par les ministres de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur. En vue de l'organisation de cette évaluation externe, les institutions peuvent recourir à un autre organe d'évaluation enregistré dans le registre " European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) ". Les institutions demandent l'accréditation auprès de l'organisation d'accréditation dans les deux mois de la publication de l'évaluation externe de la formation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 65, 007; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<DCFL 2022-07-15/20, art. 10, 034; En vigueur : 01-10-2023>