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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/1

Chapitre 9/1. [1 Obligation de rendre compte de la qualité de la formation ]1 — Section 1re. [1 Généralités]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

La qualité d'une formation se caractérise par l'ensemble des caractéristiques de qualité suivantes :

1° les acquis d'apprentissage de la formation, visés à l'article II.68 du présent Code, se fondant sur les descripteurs de niveau, visés à l'article II.141 du présent Code, répondent clairement et donnent une interprétation spécifique à la formation aux exigences internationales de contenu, de niveau et d'orientation ;

2° le curriculum de la formation est conforme aux plus récents développements dans le domaine, tient compte des développements sur le terrain et est socialement pertinent ;

3° les enseignants employés pour délivrer la formation offrent aux élèves la meilleure opportunité possible pour atteindre les acquis d'apprentissage ;

4° la formation offre aux étudiants des services et un encadrement des études adéquats et facilement accessibles ;

5° l'environnement d'apprentissage et d'enseignement encourage les étudiants à jouer un rôle actif dans le processus d'apprentissage et contribue au bon déroulement des études ;

6° l'évaluation des étudiants reflète le processus d'apprentissage et concrétise les acquis d'apprentissage escomptés ;

7° la formation fournit des informations complètes et facilement lisibles sur toutes les phases de la carrière d'études ;

8° l'information sur la qualité de la formation est mise à la disposition du public.

La formation respecte, le cas échéant, la réglementation applicable en matière d'accès à certaines fonctions ou professions visées à l'article II.67.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2019>