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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170

Chapitre 9. [1 Programmation et enregistrement des formations]1 — Section 3/1. [1 Actualisation des formations existantes de l'enseignement professionnel supérieur]1

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§ 1er. Il est publié un Registre de l'Enseignement supérieur comportant les formations de l'enseignement supérieur qui sont proposées conformément à la présente codification.

Le Registre de l'Enseignement supérieur contient :

1° les institutions reconnues comme institutions d'enseignement supérieur conformément à la présente codification ;

2° les formations qui sont proposées conformément à la présente codification et conduisent aux grades de gradué, de bachelor et de master ;

2° les formations qui conduisent au titre de " Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten " (Lauréat de l'Institut supérieur des Beaux-Arts).

§ 1/1. Le Registre de l'Enseignement supérieur contient pour les universités et les instituts supérieurs les données suivantes :

1° le nom de l'institution ;

2° le cas échéant, l'association dont l'institution est membre ;

3° la date d'entrée en vigueur de la décision prise à l'issue de l'évaluation institutionnelle ;

4° la date de fin de la décision prise à l'issue de l'évaluation institutionnelle ;

5° la décision de l'organisation d'accréditation prise à l'issue d'une évaluation institutionnelle et le rapport d'évaluation sous-jacent.

§ 2. Le Gouvernement flamand établit une liste des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et des formations de bachelor et de master qui peuvent être proposées par institution conformément à la présente codification.

Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et les formations de bachelor et de master qui sont dispensées par des instituts supérieurs et des universités conformément à la capacité d'enseignement, telle que visée aux articles II.78 à II.100, aux articles II.100/1, II.100/2 et à l'article II.113, § 4, alinéa 4, cette liste contient par institution et par discipline, partie de discipline ou cluster de disciplines, les données suivantes :

1° le grade de la formation ;

2° la qualification du grade de la formation ;

3° la mention que la formation est une formation de gradué, une formation initiale de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation initiale de master ou une formation de master après master ;

4° le cas échéant, la spécification du grade telle que visée à l'article II.77 ;

5° le cas échéant, le titre supplémentaire que le porteur du diplôme est autorisé à porter, visé à l'article II.76 ;

6° le cas échéant, les orientations diplômantes au sein de la formation ;

7° la ou les implantations où la formation et, le cas échéant, la ou les orientations diplômantes sont proposées ;

8° la mention que la formation est dispensée en néerlandais ou une autre lange, avec, le cas échéant, la formation équivalente en néerlandais ;

9° le volume des études de la formation.

Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les formations de bachelor et de master qui sont dispensées par les autres institutions enregistrées d'office ou par les institutions enregistrées, la liste comprend par institution les données suivantes :

1° si applicable, la discipline, une partie de la discipline ou des disciplines où est classée une formation;

2° le grade de la formation ;

3° la qualification du grade de la formation ;

4° la mention que la formation est une formation de gradué, une formation initiale de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation initiale de master ou une formation de master après master ;

5° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ;

6° le cas échéant, la spécification du grade telle que visée à l'article II.77 ;

7° le cas échéant, le titre supplémentaire que le porteur du diplôme est autorisé à porter, visé à l'article II.76 ;

8° la mention de la langue d'enseignement de la formation.

Pour les formations de bachelor et de master, la première liste reflète la situation de l'année académique 2018- 2019, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 la situation de l'année académique 2019-2020.

Suite aux décisions ou arrêtés suivants, le Gouvernement flamand adapte chaque année la liste des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou des formations de bachelor et de master dispensées par les universités et les instituts supérieurs :

1° sur la base d'une décision du Gouvernement flamand sur :

a) la reconnaissance d'une nouvelle formation ;

b) la modification du volume des études d'une formation ;

c) la reconnaissance d'un master dans le cadre d'une extension du volume des études d'une formation de master ;

2° sur la proposition de l'assemblée générale du VLUHR qui décide conformément à ses propres règles de décision sur :

a) des modifications dans la qualification du grade de la formation ;

b) des modifications dans les orientations diplômantes qui peuvent être proposées au sein d'une certaine formation. Ces modifications portent sur :

1) l'organisation de nouvelles orientations diplômantes ;

2) des modifications de la dénomination d'orientations diplômantes existantes, à l'exception des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;

3) des changements d'implantation au sein de l'institution et de la formation d'orientations diplômantes existantes ;

c) la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée conjointement, auquel cas, au moment de la transformation, l'institution adhérente ne propose pas la formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article II.166 ;

d) la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master au sein d'un institut supérieur ou d'une université, telle que visée à l'article II.167 ;

3° sur la base d'une décision de la direction de l'institution par laquelle elle indique :

a) qu'elle n'organise plus la formation ou une orientation diplômante ;

b) qu'elle change la langue de la formation de bachelor après bachelor et de master après master ;

4° sur la base d'une décision d'accréditation négative de l'organisation d'accréditation ;

5° au cas où une formation de master est sélectionnée conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplômation multiple ou conjointe est soutenue ;

6° sur la base d'un avis positif émis par la Commissie Hoger Onderwijs sur l'organisation d'une formation de bachelor ou de master en langue étrangère, et au sujet duquel le Gouvernement flamand n'a pas rendu un avis négatif dans un délai d'échéance de 45 jours ;

7° sur la base d'un avis positif émis par la Commissie Hoger Onderwijs sur le changement d'implantation d'une formation de bachelor ou de master ou une formation de l'enseignement supérieur professionnel.

Le Gouvernement flamand peut également adapter la liste des formations de bachelor et de master proposées par les universités et les instituts supérieurs pour répondre au besoin de comparabilité, de clarté et de transparence des dénominations, sur l'avis du VLHUR.

Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel, les formations de bachelor et de master proposées par les autres institutions enregistrées d'office ou par des institutions enregistrées, le Gouvernement flamand peut adapter le Registre de l'Enseignement supérieur, visé à alinéa trois, à la demande de la direction de l'institution. Pour la spécification du grade, la direction de l'institution joint un avis du VLUHR à la demande précitée.

Les adaptations demandées par le VLUHR et la direction de l'institution sont communiquées au service compétent de l'Autorité flamande chaque année avant le 1er décembre de l'année académique qui précède l'année académique à laquelle l'adaptation est d'application.

Lors de la fourniture d'informations sur l'offre de formation et lors de la validation d'études, une direction de l'institution utilise au moins les dénominations et données concernant les formations et orientations diplômantes arrêtées dans la liste, visée au présent paragraphe. Les commissaires du gouvernement se voient confier la tâche spécifique de contrôler systématiquement cette fourniture d'informations dans le cadre du contrôle de légalité qu'ils effectuent. Eventuellement, ils introduisent un recours motivé auprès du Gouvernement flamand, conformément aux articles IV.97 à IV.99.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2017-12-08/24, art. 17, 004; En vigueur : 01-10-2018>
  • (2)<DCFL 2018-05-18/14, art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2019>
  • (3)<DCFL 2019-04-05/42, art. 106, 013; En vigueur : 01-01-2019>
  • (4)<DCFL 2020-07-03/39, art. 139,1°, 017; En vigueur : 01-09-2019>
  • (5)<DCFL 2021-07-09/33, art. 208, 022; En vigueur : 01-09-2021>