Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. III.3
TITRE 6 [1 Comportement abusif]1 — Chapitre 10. [1 Dispositions transitoires pour le renforcement de la formation des enseignants dans les instituts
§ 1. Pour être admissible au financement d'un collège ou d'une université, un étudiant doit répondre aux critères suivants :
1° inscription : l'étudiant n'est éligible que s'il a conclu un contrat de diplôme ou un contrat de crédit avec l'établissement dans l'année académique concernée et s'il est inscrit :
a) un ou plusieurs programmes de licence ou de master, inscrits au registre de l'enseignement supérieur ;
b) une ou plusieurs unités d'enseignement appartenant à 1 ou plusieurs programmes de licence ou de master ;
c) un programme passerelle ou un programme préparatoire préalable à un programme initial de master ;
d) un ou plusieurs programmes d'enseignement professionnel supérieur , inscrits au registre de l'enseignement supérieur;
e) une ou plusieurs unités d'enseignement appartenant à 1 ou plusieurs programmes de formation professionnelle supérieure ;
2° la nationalité : les étudiants ne sont éligibles que s'ils remplissent l'une des conditions visées à l'article II.215, alinéa 1er, 1° à 9°.
Pour le calcul du financement, la catégorie à laquelle appartient la personne concernée au moment de son inscription dans l'année académique concernée est prise en compte ;
j) ils sont des étrangers bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou leurs parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur;
3° compte formation : dans un programme initial de licence et de master, les étudiants ne sont éligibles que s'ils disposent d'un compte formation positif.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, point 2°, pour l'Université transnationale du Limbourg, conformément à l'article 7 du traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique sur l'Université transnationale du Limbourg, signé à Maastricht le 18, 2001, seulement pris en compte :
1° les étudiants de nationalité belge ;
2° les étudiants de nationalité autre que belge ou néerlandaise, qui sont facturés au prorata à chacune des parties contractantes en fonction du nombre d'étudiants de nationalité respectivement néerlandaise et belge.
Pour la détermination de ces effectifs, la nationalité des personnes concernées au moment de l'inscription pour l'année académique considérée est prise en compte.
§ 3. L'application de la phrase suivante du paragraphe 1er, point 2°, i), « et les personnes autres que celles qui dépendent des crédits nationaux pour la coopération au développement », est suspendue à compter de l'exercice 2013 jusqu'au exercice 2018.
§ 4. Aux paragraphes 4 et 5, il faut entendre par :
1° étudiant non ressortissant d'un pays de l'EEE : un étudiant qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ;
2° formation enseignée en langue étrangère : une formation initiale ou une formation de bachelier de spécialisation figurant comme formation enseignée en langue étrangère dans la liste visée à l'article II.170, § 2.
A partir de l'année budgétaire 2027, la finançabilité des étudiants ressortissants d'un pays non membre de l'EEE qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'article II.215, alinéa 1er, 2° à 9°, est limitée par la déduction d'un montant sur les allocations de fonctionnement des universités et hautes écoles.
Ce montant est calculé en appliquant le pourcentage de crédits obtenus par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'article II.215, points 2° à 9°, dans la mesure où il dépasse 2 % par établissement et par finalité, aux points de financement pour les volets variables d'enseignement visés à l'article III.11, par finalité et par établissement. Ces points de financement sont ensuite multipliés par la valeur moyenne par point de financement et par finalité. Ce montant est déduit des allocations de fonctionnement par établissement.
Pour déterminer le pourcentage de crédits suivis par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE pour l'année budgétaire t, est pris en compte le nombre moyen de crédits suivis par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'article II.215, alinéa 1er, 2° à 9°, au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2, et qui se sont inscrits dans l'établissement concerné sous contrat de diplôme, pour une formation initiale de bachelier ou de master, pour une formation de bachelier de spécialisation, pour un programme de transition ou préparatoire précédant une formation de master initiale ou pour une formation de graduat, pour laquelle est pris en compte le nombre moyen de crédits suivis au cours des années académiques t-5/t-4 jusqu'à t-3/t-2. Le nombre de crédits suivis dans une formation de bachelier de spécialisation est multiplié par un facteur de 0,5.
Les établissements tiennent les documents justificatifs des étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE appartenant aux catégories visées à l'article II.215, alinéa 1er, 2° à 9°, à la disposition des commissaires du gouvernement, qui les vérifient et en informent l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ", chaque année avant le 31 mars de l'année budgétaire t-1.
La catégorie à laquelle la personne concernée appartient au 31 décembre de l'année académique en question est prise en compte pour le calcul du financement.
§ 5. Pour l'année budgétaire 2026, la finançabilité des étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE est limitée par la déduction d'un montant de l'allocation de fonctionnement des universités et des hautes écoles.
Le montant visé à l'alinéa 1er, se compose de deux parties. La première partie du montant est calculée en appliquant le pourcentage de crédits suivis par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE dans une formation enseignée en langue étrangère, dans la mesure où il dépasse 2 % par établissement et par finalité, aux points de financement pour les volets variables d'enseignement visés à l'article III.11, par finalité et par établissement. Ces points de financement sont ensuite multipliés par la valeur moyenne par point de financement et par finalité. Ce montant est déduit des allocations de fonctionnement par établissement.
Pour déterminer le pourcentage de crédits suivis par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE dans une formation enseignée en langue étrangère pour l'année budgétaire t, est pris en compte le nombre moyen de crédits suivis par des étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE dans une formation enseignée en langue étrangère au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 qui se sont inscrits dans l'établissement concerné sous contrat de diplôme pour une formation initiale de bachelier ou de master donnée en langue étrangère ou une formation de bachelier de spécialisation donnée en langue étrangère. Le nombre de crédits suivis dans une formation de bachelier de spécialisation est multiplié par un facteur de 0,5.
La deuxième partie du montant visé à l'alinéa 1er, consiste en une compensation de 10 300 000 euros des étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE dans une formation donnée en langue néerlandaise. Ce montant est réduit au cours de l'année budgétaire 2026 des allocations de fonctionnement totales des hautes écoles et des universités selon la répartition suivante : Etablissement Montant Thomas More Mechelen-Antwerpen 206 273,14 € Hogeschool West-Vlaanderen 170 171,98 € Arteveldehogeschool 293 999,01 € Hogeschool Gent 363 514,39 € Katholieke Hogeschool Vives Noord 84 638,67 € Katholieke Hogeschool Vives Zuid 222 805,98 € Odisee 231 221,85 € Erasmushogeschool Brussel 159 475,03 € UC Leuven 202 708,09 € Thomas More Kempen 179 109,89 € LUCA School of Arts 125 339,97 € Karel de Grote Hogeschool 291 003,59 € UC Limburg 116 678,54 € Hogeschool PXL 205 177,25 € Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 323 072,61 € Hogere Zeevaartschool 17 810,01 € Katholieke Universiteit Leuven 2 623 222,19 € Universiteit Hasselt 476 779,18 € Universiteit Antwerpen 1 013 584,72 € Vrije Universiteit Brussel 804 517,72 € Universiteit Gent 2 188 896,20 €
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-04-22/07, art. 31, 024; En vigueur : 24-05-2022>
- (2)<DCFL 2025-12-19/56, art. 108, 045; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. 7
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.215
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. III.11