Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/5
Section 2. [1 Evaluation institutionnelle]1 — Sous-section 3. [1 Cadre d'évaluation]1
La commission d'évaluation visée à l'article II.170/4 prend en compte les thèmes suivants dans son évaluation :
1° la mise en cohérence de la politique de l'enseignement et :
a) la vision défendue par l'institution de l'enseignement supérieur et de la qualité de l'enseignement supérieur ;
b) les défis sociétaux ;
2° la mise en oeuvre de la politique et l'efficacité de la mise en oeuvre de la politique, ainsi que la manière dont cette efficacité est évaluée et améliorée ;
3° la gestion qui fait partie de la politique d'enseignement et qui assure la qualité des formations ;
4° l'implication dans la gestion des parties prenantes internes et externes d'une part et des experts externes et indépendants d'autre part ;
5° l'adéquation de la gestion aux caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 ;
6° la culture de qualité qui est présente dans l'institution.
La commission d'évaluation consigne les conclusions de l'évaluation institutionnelle dans un rapport d'évaluation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 53, 007; En vigueur : 01-01-2019>