Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.160
Chapitre 9. [1 Programmation et enregistrement des formations]1 — Section 3/1. [1 Actualisation des formations existantes de l'enseignement professionnel supérieur]1
§1
§2
§3
§4
§ 4/1. La formation dont le volume des études est étendu est censée être accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études nouvellement déterminé a été entièrement parcouru pour la première fois.
§5
§6
§7
§8
§ 9. Le volume des études des formations de master suivantes est étendu à 180 unités d'études :
1° la formation de master en biologie clinique ;
2° la formation de master en dentisterie spécialisée ;
3° la formation de master en soins bucco-dentaires spécialisés.
La formation dont le volume des études est étendu est réputée accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études nouvellement déterminé a été accompli pour la première fois.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-05-18/14, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<DCFL 2022-07-15/20, art. 7, 034; En vigueur : 01-10-2023>