Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.164
Chapitre 9. [1 Programmation et enregistrement des formations]1 — Section 3/1. [1 Actualisation des formations existantes de l'enseignement professionnel supérieur]1
§1
§ 1er/1. Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master en biologie clinique, dentisterie spécialisée ou soins bucco-dentaires spécialisés au cours de l'année académique précédant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études de cette formation de master, visée à l'article II.160, § 9, est introduite, peuvent achever cette formation de master au cours des deux années académiques suivantes ou s'inscrire à la formation de master dont le volume des études est étendu tout en conservant les attestations de crédits obtenues.
§2
§ 3. Pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume d'études de la formation de graduat est introduite, et pendant les cinq années académiques suivantes, les étudiants peuvent toujours obtenir le diplôme de la formation de graduat sur la base du volume d'études précédant l'extension. Cette possibilité est prévue pour les étudiants qui étaient déjà inscrits à une formation de graduat avant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume d'études est introduite.
Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques dont le volume d'études ne dépasse pas le volume de l'extension des études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de graduat de 90 ou 120 unités d'études, la possibilité d'obtenir le grade de gradué de la formation de graduat ayant un volume d'études étendu.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 129, 010; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 122, 031; En vigueur : 01-10-2023>
- (3)<DCFL 2022-07-15/20, art. 8, 034; En vigueur : 01-10-2023>