Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.395
PARTIE 2. STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS — TITRE 6 [1 Comportement abusif]1
§ 1er. L'organisation d'accréditation émet un avis sur l'évaluation nouvelle formation pour la conversion des formation de l'enseignement supérieur professionnel existantes au plus tard le 15 avril pour les demandes présentées au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 octobre pour les demandes présentées au plus tard le 31 mai de la même année calendaire.
L'organisation d'accréditation donne son avis sur l'évaluation nouvelle formation pour la conversion des formations hbo5 existantes au plus tard le 15 juin 2019 pour les demandes présentées au plus tard le 15 février 2019.
L'évaluation nouvelle formation pour la transformation d'une formation existante de l'enseignement supérieur professionnel est gratuite pour les instituts supérieurs. Cette disposition ne s'applique pas aux demandes introduites conformément au paragraphe 6.
§ 2. La Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen peut présenter à l'organisation d'accréditation au total maximum 4 demandes à partir de la liste des formations hbo5 existantes, et ce, aux dates mentionnées au paragraphe 1er, pour une évaluation nouvelle formation pour une formation de graduat sans avoir l'obligation de convertir une formation hbo5 existante, mais avec l'obligation de présenter une demande de contrôle de la macro-efficacité à la Commissie Hoger Onderwijs.
Dans ces quatre cas, le dossier de demande contient pour le contrôle de la macro-efficacité les informations et documents suivants :
1° les informations visées à l'article II.152, alinéa 2, 1°, a) à m) ;
2° un dossier qui permet à la Commissie Hoger Onderwijs d'effectuer l'évaluation au regard des critères visés à l'article II.153, § 3, alinéa 1er.
Pour chacune des demandes visées à l'alinéa 1er, la Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen soumet également au VLHORA le dossier de demande de contrôle de la macro-efficacité. Le VLHORA établit pour chaque demande un avis tel que visé à l'article II.152, alinéa 2, 2°. Il transmet l'avis à la Commissie Hoger Onderwijs au plus tard :
1° le 31 janvier pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 30 novembre ;
2° le 15 juillet pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 mai ;
3° 30 jours après le dépôt de la demande pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 15 février 2019.
La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes visées à l'alinéa 1er quant à la macro-efficacité conformément à l'article 153, § 3, alinéas 1er, 2 et 4. Si l'avis du VLHORA n'est pas rendu dans les délais, la Commissie Hoger Onderwijs émet un avis sur la macro-efficacité sur la base des critères énoncés à l'article II.153, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°.
La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes visées à l'alinéa 1er au plus tard :
1° le 28 février pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 30 novembre ;
2° le 1er septembre pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 mai ;
3° dans les 60 jours après le dépôt de la demande pour les demandes présentées au plus tard le 15 février 2019.
Si l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d'une demande visée à l'alinéa 1er est négatif ou n'est pas rendu dans les délais, la procédure de recours visée à l'article II.153, §§ 4 et 5 peut être engagée.
Si l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d'une demande visée à l'alinéa 1er ou la décision du Gouvernement flamand après le recours visé à l'alinéa 6 ainsi que la décision d'évaluation de l'organisation d'accréditation sont positifs, le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance de cette nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation.
§ 3. La Hogeschool West-Vlaanderen peut présenter à l'organisation d'accréditation au total maximum 1 demande à partir de la liste des formations hbo5 existantes, et ce, aux dates mentionnées au paragraphe 1er, pour une évaluation nouvelle formation pour une formation de graduat sans avoir l'obligation de convertir une formation hbo5 existante, mais avec l'obligation de présenter une demande de contrôle de la macro-efficacité à la Commissie Hoger Onderwijs.
Dans ce cas, le dossier de demande contient pour le contrôle de la macro-efficacité les informations et documents suivants :
1° les informations visées à l'article II.152, alinéa 2, 1°, a) à m) ;
2° un dossier qui permet à la Commissie Hoger Onderwijs d'effectuer l'évaluation au regard des critères visés à l'article II.153, § 3, alinéa 1er.
Pour la demande visée à l'alinéa 1er, la Hogeschool West-Vlaanderen présente également au VLHORA le dossier de demande de contrôle de la macro-efficacité. Le VLHORA établit pour cette demande un avis tel que visé à l'article II.152, alinéa 2, 2°. Il transmet l'avis à la Commissie Hoger Onderwijs au plus tard :
1° le 31 janvier pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 30 novembre ;
2° le 15 juillet pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 mai ;
3° 30 jours après le dépôt de la demande d'accréditation pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 15 février 2019.
La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur la demande visée à l'alinéa 1er sur la macro-efficacité conformément à l'article 153, § 3, alinéas 1er, 2 et 4. Si l'avis du VLHORA n'est pas rendu dans les délais, la Commissie Hoger Onderwijs émet un avis sur la macro-efficacité sur la base des critères énoncés à l'article II.153, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°.
La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes visées à l'alinéa 1er au plus tard :
1° le 28 février pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 30 novembre ;
2° le 1er septembre pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 mai ;
3° dans les 60 jours après le dépôt de la demande pour la demande présentée au plus tard le 15 février 2019.
Si l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d'une demande visée à l'alinéa 1er est négatif ou n'est pas rendu dans les délais, la procédure de recours visée à l'article II.153, §§ 4 et 5 peut être engagée.
Si l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d'une demande visée à l'alinéa 1er ou la décision du Gouvernement flamand après le recours visé à l'alinéa 6 ainsi que la décision d'évaluation de l'organisation d'accréditation sont positifs, le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance d'une nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation.
§ 4. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai, l'organisation d'accréditation transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution qui aura la possibilité de formuler des observations.
La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande d'évaluation nouvelle formation au plus tard dans un délai de 20 jours prenant cours le lendemain de la réception du projet. La direction de l'institution dispose d'un délai de 60 jours pour réintroduire auprès de l'organisation d'accréditation le volet de la demande d'évaluation nouvelle formation. Le délai de 60 jours prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale.
Les délais qui prennent cours à partir de la date limite pour le dépôt de la demande jusqu'à la date limite d'émission de l'avis de l'organisation d'accréditation, sont suspendus en cas de retrait du volet de la demande d'évaluation nouvelle formation, à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de signification de la réintroduction de la demande.
§ 5. Le Gouvernement flamand adopte l'arrêté portant reconnaissance d'une nouvelle formation dans un délai de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain du jour de réception du rapport de contrôle de l'organisation d'accréditation. L'arrêté entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution.
§ 6. Si la décision sur l'évaluation nouvelle formation dans le cadre d'une conversion telle que visée à l'article II.150/1, § 2 est négative, la direction de l'institution peut encore proposer la formation de l'enseignement supérieur professionnel à convertir et inscrire des étudiants dans cette formation pendant une année académique au maximum. Le programme de cette formation est organisé conformément aux articles II.67 et II.69.
Après une décision d'évaluation négative, une institution ne peut soumettre qu'une seule autre demande d'évaluation nouvelle formation pour une formation identique. Si la décision sur l'évaluation nouvelle formation dans le cadre d'une conversion telle que visée à l'article II.150/1, § 2 est à nouveau négative, l'institution supprime progressivement la formation ou l'arrête. La direction de l'institution garantit les conditions nécessaires pour permettre aux étudiants inscrits de terminer leurs études.
§ 7. La Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, ne peut offrir les formations de graduat suivantes qu'aux étudiants qui étaient inscrits avec un contrat de diplôme au 19 novembre 2020 et peut délivrer le grade correspondant de gradué à ces étudiants :
1° graduaat in het Internet of Things (graduat en Internet des objets), reconnu par le Gouvernement flamand le 19 juillet 2019 ;
2° graduaat in voertuigtechnieken (graduat en techniques des véhicules), reconnu par le Gouvernement flamand le 20 décembre 2019 ;
3° graduaat in het maatschappelijk werk (graduat en travail social), reconnu par le Gouvernement flamand le 3 juillet 2020.
Par dérogation à l'article II.153, la reconnaissance en tant que nouvelle formation des formations visées à l'alinéa 1er, échoit à la fin de l'année académique 2022-2023.
Les étudiants qui, au 19 novembre, 2020 étaient inscrits avec un contrat de diplôme pour l'une des formations visées à l'alinéa 1er, ont le droit, jusqu'à l'année académique 2022-2023 incluse, de terminer la formation pour laquelle ils étaient inscrits et, le cas échéant, d'obtenir le grade correspondant de gradué.
Après le 19 novembre 2020, la Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen peut seulement inscrire les étudiants autres que ceux visés à l'alinéa 1er dans une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou leur délivrer le grade de gradué pour cette formation si les quatre conditions suivantes sont remplies :
1° le Gouvernement flamand a reconnu la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 de la Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, en tant que nouvelle formation ;
2° la reconnaissance de la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 en tant que nouvelle formation de la Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, est réalisé conformément à la procédure visée à la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 3 ;
3° la procédure de la reconnaissance d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 en tant que nouvelle formation de la Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, est commencée après le 19 november 2020 ;
4° la Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, offre la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 selon les conditions visées à l'arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance de la nouvelle formation.
(NOTE : par son arrêt n° 152/2020 du 19-11-2020 (M.B. 30-12-2020, p. 97673), la Cour constitutionnelle a annulé le § 2 du présent article)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2019-03-01/26, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 154, 017; En vigueur : 01-09-2019>
- (3)<DCFL 2021-05-21/12, art. 2, 021; En vigueur : 20-09-2021>
Verweist auf
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. 153
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.150/1
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.152
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.153
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.67
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.69