Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.37
TITRE 2. — Chapitre 3.
§ 2.
Les membres de l'organisme autonomisé, visés à l'alinéa 1er, doivent avoir une expertise en matière d'assurance qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, de l'enseignement supérieur professionnel et de l'enseignement académique.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 73, 010; En vigueur : 01-09-2019>