Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.33
Chapitre 2. — Section 1.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel, visés à l'article II.31, 1°, o), et 2°, c), sont rémunérés par l'entité d'origine, dans l'échelle de traitement usuelle de l'organisation d'accréditation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2019-12-20/13, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2022-07-08/10, art. 76, 027; En vigueur : 01-12-2021>