Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. III.42/2
TITRE 6 [1 Comportement abusif]1 — Chapitre 10. [1 Dispositions transitoires pour le renforcement de la formation des enseignants dans les instituts
. .Pour un institut supérieur qui n'a pas repris une formation hbo5 d'un centre d'éducation des adultes, les dispositions suivantes s'appliquent jusqu'à l'année budgétaire 2024 si cette institution propose de nouvelles formations de graduat :
1° si l'institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique 2019-2020 :
a) pour l'année budgétaire 2021, les moyens pour l'institut supérieur en question sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique 2019-2020 dans les formations de graduat dans cet institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l'année budgétaire 2021, conformément à l'article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2019-2020 de tous les instituts supérieurs, à l'exception des unités d'études engagées dans la nouvelle formation ;
b) pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les moyens visés au point a) sont cumulativement multipliés par :
i) pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur en question, multiplié par 8/12, et par le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs, limité à 2 % et multiplié par 4/12 ;
ii) pour l'année budgétaire 2023 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2021-2022 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2020-2021 dans l'institut supérieur en question , limité à 2 %;
iii) pour l'année budgétaire 2024 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2021-2022 dans l'institut supérieur en question , limité à 2 %;
2° si l'institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique 2020-2021 :
a) pour l'année budgétaire 2022, les moyens pour l'institut supérieur en question sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique 2020-2021 dans les formations de graduat dans cet institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l'année budgétaire 2022, conformément à l'article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 de tous les instituts supérieurs, à l'exception des unités d'études engagées dans la nouvelle formation ;
b) pour l'année budgétaire 2023, les moyens visés au point a) sont multipliés par le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2021-2022 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2020-2021 dans l'institut supérieur en question , limité à 2 %;
c) pour l'année budgétaire 2024, les moyens visés au point a) sont multipliés par le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2021-2022 dans l'institut supérieur en question , limité à 2 %;
3° si l'institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique 2021-2022 :
a) pour l'année budgétaire 2023, les moyens pour l'institut supérieur en question sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique 2021-2022 dans les formations de graduat dans cet institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l'année budgétaire 2023, conformément à l'article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2021-2022 dans les instituts supérieurs, conformément à l'article II.42/1, § 2, à l'exception des unités d'études engagées dans la nouvelle formation ;
b) pour l'année budgétaire 2024, les moyens visés au point a) sont multipliés par le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2021-2022 dans l'institut supérieur en question , limité à 2 %;
4° lorsque l'institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique 2022-2023, les moyens pour l'institut supérieur en question sont calculés pour l'année budgétaire 2024 en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique 2022-2023 dans les formations de graduat dans l'institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l'année budgétaire 2024, conformément à l'article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 dans les instituts supérieurs, conformément à l'article II.42/1, § 2, à l'exception des unités d'études engagées dans la nouvelle formation.
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L'article III.42/1, §§ 3 et 4, s'appliquent par analogie aux moyens générés conformément au présent article.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-03-01/26, art. 39, 012; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2022-07-08/05, art. 18, 028; En vigueur : 01-09-2022>
Verweist auf
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.42/1
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. III.42/1