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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.147

Chapitre 4. [1 Reprise du personnel de l'éducation des adultes]1 — Section 8. [1 Formules souples de travail]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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La direction de l'institut supérieur peut employer des chargés de cours invités, sur base contractuelle, hors cadre.

Les chargés de cours invités ayant un mandat d'au moins 50 % d'un mandat à temps plein qui sont rémunérés selon une échelle de traitement, l'ancienneté, le pécule de vacances et la prime de fin d'année qui y sont associés, peuvent être employés pour une durée indéterminée. Les affectations successives pour une durée déterminée sont à durée indéterminée à partir de la troisième année.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'autorité de la haute école peut employer des professeurs invités à temps partiel, sur base contractuelle, hors cadre comme travailleurs exerçant un flexi-job comme visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale. Les professeurs invités ne peuvent être rémunérés à charge des allocations de fonctionnement. Les professeurs invités ne peuvent avoir d'autre occupation au sein de la haute école. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'applique à ces membres du personnel.

Les chargés de cours invités ayant un mandat de moins de 50 % d'un mandat à temps plein peuvent, indépendamment de la façon dont ils sont rémunérés, être employés pour une durée indéterminée. Les affectations successives pour une durée déterminée sont à durée indéterminée à partir de la troisième année.

Les chargés de cours invités ayant un mandat d'au moins 50 % d'un mandat à temps plein qui sont rémunérés par un montant sont employés pour une durée de maximum cinq années. Les affectations successives ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années.

Dans les formations d'un School of Arts, le pourcentage d'occupation visé aux alinéas 2 et 3 est de 70 % d'un mandat à temps plein. A compter de 2025, le pourcentage de 70 % est réduit de façon linéaire pendant cinq ans à 50 %. La direction de l'institut supérieur peut arrêter un autre schéma de réduction linéaire dans ce même délai de cinq ans par voie de règlement conclu par un protocole d'accord.

Pour l'application du présent article, on entend par " affectations successives " les affectations qui se succèdent sans interruption, ou dont l'interruption entre deux affectations est inférieure à trois mois.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2024-03-22/17, art. 49, 040; En vigueur : 01-04-2024>
  • (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 162, 041; En vigueur : 01-04-2024>