Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.170
Chapitre 4. [1 Reprise du personnel de l'éducation des adultes]1 — Section 6. [1 Cumuls ]1
Le volume total des charges d'un membre du personnel qui exerce au moins une demi-charge dans un institut supérieur et qui exerce également une autre activité rémunérée ou professionnelle s'élève à 120 % au maximum.
Si le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, dépasse 120 %, la charge à l'institut supérieur est réduite d'office à un pourcentage nécessaire pour atteindre la limite de 120 %. Le volume de la charge qu'un membre du personnel exerce à l'institut supérieur après la réduction s'élève à 50 % au moins.
Une charge qui est supposée prendre une demi-journée de travail par semaine correspond à un volume de 10 % d'une charge à temps plein.
Lorsque le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, après application de la réduction, visée à l'alinéa 2, dépasse 120 %, le volume de la charge que le membre du personnel exerce à l'institut supérieur est réduit à 45 %.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-06-15/18, art. 111, 006; En vigueur : 01-09-2018>
- (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 128, 013; En vigueur : 01-09-2019>