Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.230/13
Titre 3/1. [1 Protection des lanceurs d'alerte ]1 — Chapitre 5. [1Traitement de données ]1
Chaque canal de signalement visé aux articles V.230/7 et V.230/8, archive les signalements reçus.
Chaque canal de signalement visé aux articles V.230/7 et V.230/8, conserve toutes les données suivantes :
1° le nombre de signalements reçus ;
2° le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat ;
3° s'ils sont établis, les pertes financières estimées et les montants recouvrés à la suite des enquêtes et des procédures relatives aux violations signalées.
Les signalements ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire et de manière proportionnée afin de répondre aux exigences imposées par le présent code ou une autre législation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2023-06-23/12, art. 42, 036; En vigueur : 11-08-2023>