Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.64
Partie 4. (voir version néerlandaise) — Chapitre 4. [1 Dispositions transitoires]1
al 1
al 2
A partir du 1er octobre 2019, une université peut inclure dans le cadre de l'intégration les membres du personnel figurant sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, si un institut supérieur a repris ces membres du personnel sur la base de l'article V.206/1, alinéa 1er, du présent Code et les membres du personnel ont été affectés à cette université en vertu de l'accord visé à l'article V.79/2, § 2, du présent Code.
al 4
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2019-03-01/26, art. 88, 012; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. 103ter
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. 84
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.206/1
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.79/2