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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.79/1

Partie 4. (voir version néerlandaise) — Chapitre 4. [1 Reprise du personnel de l'éducation des adultes]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Si, à la suite de l'arrêt d'une formation spécifique des enseignants dans un centre d'éducation des adultes, une partie du financement de cette formation est transférée à une université, celle-ci peut, à compter du 1er septembre 2019, reprendre du personnel sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1, alinéa 1er, 2° et 3° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné :

1° un membre du personnel enseignant associé à la formation spécifique des enseignants ;

2° un membre du personnel directeur et d'appui, rattaché au centre d'éducation des adultes qui propose la formation spécifique des enseignants.

§ 2. Le personnel repris est inséré dans un grade du personnel académique ou du personnel administratif et technique, en tenant compte du certificat d'aptitude minimal requis.

Pour l'évaluation du certificat d'aptitude requis, visé à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent au personnel visé au paragraphe 1er, 1°.

Le personnel transféré perçoit, dans l'échelle de traitement associée à son grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100% qu'il percevait au centre d'éducation des adultes.

§ 3. La reprise et l'insertion ne sont possibles qu'avec l'accord du membre du personnel concerné.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 181, 010; En vigueur : 01-09-2019>