L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 124
§ 1er. L'entité adjudicatrice peut recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable mais, si possible, après consultation de plusieurs opérateurs économiques, dans les cas suivants :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi;
2° lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.
Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 149, alinéa 1er, ou de l'article 151, § 1er, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 149 ou de l'article 151;
3° lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou d'amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;
4° lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes :
a) l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une oeuvre d'art ou d'une performance artistique unique;
b) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
c) la protection de droits d'exclusivité, en ce compris les droits de propriété intellectuelle.
Les exceptions indiquées aux points b) et c) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions du marché;
5° dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour l'entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent en aucun cas, être imputables à l'entité adjudicatrice;
6° dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
7° dans le cas de marchés de fournitures complémentaires de même nature et présentant les mêmes caractéristiques qui sont attribuées, à la suite d'une circonstance imprévue, au fournisseur du marché initial, à condition que le montant cumulé des marchés de fournitures complémentaires n'excède pas cinquante pour cent du montant du marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés n'atteigne pas les montants fixés pour la publicité au niveau européen;
8° pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un opérateur économique auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon la procédure visée à l'article 117, § 1er, alinéa 1er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération par les entités adjudicatrices pour déterminer si les seuils fixés pour la publicité européenne sont ou non atteints;
9° lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
10° pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
11° pour l'achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
12° dans le cas d'un marché public de services considéré, lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
§ 2. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'article 149 relatif aux critères de sélection n'est pas d'application à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Cependant, lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, les articles 67 et 68 sont bien d'application.
Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'article 81 concernant les critères d'attribution n'est pas d'application aux marchés passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dont la valeur estimée est inférieure au plafond visé au paragraphe 1er, 1°. Ceci est également le cas lorsqu'il est fait usage de la procédure sans publication préalable dans les cas suivants :
1° les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 4°, 6° à 8°, indépendamment du montant estimé;
2° dans le cas de l'urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 5°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne;
3° lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 9°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne;
4° lorsqu'il s'agit d'acquisitions d'opportunité ou à des conditions particulièrement avantageuses telles que visées au paragraphe 1er, 10° et 11°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne.
Les assouplissements précités n'empêchent nullement que lesdites dispositions soient tout-de-même rendues applicables dans les documents du marché.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
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