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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 151

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d'un système de qualification et les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d'innovation peuvent inclure les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69, dans les conditions imposées en vertu de ces dispositions.

Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69, dans les conditions qui y sont exposées.

Le cas échéant, il sera également tenu compte des mesures correctrices visées à l'article 70.

§ 2. Les critères et les règles visés au paragraphe 1er peuvent inclure les critères de sélection établis à l'article 71, imposés en vertu de la présente disposition.

§ 3. Aux fins de l'application des paragraphes 1er et 2, les articles 73 à 76 s'appliquent.

Les candidats ou soumissionnaires doivent, soit au moment du dépôt des demandes de participation ou des offres, soit au moment de la demande de qualification, en ce qui concerne les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, produire le Document unique de marché européen visé à l'article 73, sauf en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, § 1er, 4° à 6° et 8° à 11°.

Le Roi peut, pour les marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, définir les cas où le Document unique de marché européen doit également être produit conformément à l'alinéa 2.

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale