L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 74
Pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable à déterminer par Lui, le Roi peut, à titre de preuve provisoire par rapport aux documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers qui confirment que le candidat ou soumissionnaire concerné satisfait à toutes les conditions mentionnées à l'article 73, § 1er, alinéa 1er, fixer un règlement alternatif dont Il détermine les conditions d'application et les formalités à respecter.
Il en est de même pour les marchés à déterminer par Lui dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.
Délégation au Roi relative à la preuve de l'absence de motifs d'exclusion et de la preuve de la réponse aux critères de sélection