L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 44
§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut recourir à un système d'acquisition dynamique pour des marchés de travaux, de fournitures et de services d'usage courant qui sont communément disponibles sur le marché et dont les caractéristiques répondent à ses besoins.
Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent aussi renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.
§ 2. Pour passer un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n'est pas limité conformément à l'article 79. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.
Nonobstant l'article 37, les délais suivants sont applicables :
1° le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n'est applicable après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique;
2° le délai minimal de réception des offres est d'au moins dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. L'article 37, §§ 3 et 5, n'est pas applicable.
§ 3. Dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l'article 14, §§ 1er et 5 à 7.
§ 4. Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d'acquisition dynamique.
§ 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent le système d'acquisition dynamique.
Enchères électroniques