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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 45

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur structure l'enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d'évaluation automatiques.

Etant donné que certains marchés publics de services et certains marchés publics de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d'évaluation automatiques, ils ne font pas l'objet d'enchères électroniques.

§ 2. En procédure ouverte ou restreinte ou concurrentielle avec négociation, un pouvoir adjudicateur peut faire précéder l'attribution du marché d'une enchère électronique pour autant que le contenu des documents du marché, en particulier les spécifications techniques, puisse être établi de manière précise et que cela concerne des marchés de travaux, de fournitures ou de services.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique.

§ 3. L'enchère électronique porte sur l'un des éléments suivants des offres :

1° uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;

2° sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents du marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l'offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

§ 4. Avant de procéder à une enchère électronique, le pouvoir adjudicateur effectue une première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu'elle a été présentée par un soumissionnaire qui n'a pas été exclu en vertu des articles 67 à 70 et qui remplit les critères de sélection et dont l'offre est conforme aux spécifications techniques, et n'est irrégulière, inacceptable ou inappropriée.

§ 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'enchère électronique.

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