Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 46

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.

§ 2. Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur.

§ 3. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'utilisation de catalogues électroniques.

Activités d'achats centralisées et centrales d'achat