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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 89

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. En fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, le pouvoir adjudicateur peut, pour la passation des marchés de services visés à l'article 88 :

1° recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable;

2° recourir à la procédure négociée sans publication préalable lorsque le montant estimé du marché est inférieur à 750.000 euros ou, lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à ce seuil dans les cas d'application visés à l'article 42, § 1er, 1°, b, c et d, 2°, 3°, 4° et 5° ;

3° se référer expressément à l'une des procédures de passation ou techniques d'achat prévues aux chapitres 2 et 3, à l'exception de la procédure négociée directe avec publication préalable et de la procédure négociée sans publication préalable, sans que les conditions d'application de ces procédures ne soient nécessairement remplies;

4° recourir à une procédure sui generis avec publication préalable dont il fixe les modalités.

Les procédures visées à l'alinéa 1er doivent, en tout état de cause, respecter les principes de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement des opérateurs économiques.

Le pouvoir adjudicateur précise soit la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur.

§ 2. Si le pouvoir adjudicateur applique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la procédure négociée directe avec publication préalable, il est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre 1er, le chapitre 1er et les articles 41, §§ 2 à 7, 51, 52, 59, 66, §§ 1er et 3, 67 à 71, 73, 74, 78, 80 à 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4, ainsi que le chapitre 1er du titre 5.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant de vérifier d'une part l'absence de motifs d'exclusion et de contrôler d'autre part le respect des critères de sélection qu'il fixe librement. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur.

§ 3. Si le pouvoir adjudicateur applique, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la procédure négociée sans publication préalable, il est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre 1er, le chapitre 1er et les articles 42, § 2, 51, 52, 59, 66, §§ 1er et 3, 67, 68, 70, 73, 74, 78, 81, 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4 ainsi que le chapitre 1er du titre 5.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant de vérifier l'absence de motifs d'exclusion. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

§ 4. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il est tenu d'appliquer la procédure de passation à laquelle il se réfère dans son intégralité et est soumis aux dispositions de la présente loi.

§ 5. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il est tenu de respecter au minimum les dispositions du titre 1, du chapitre 1er du titre 2, du chapitre 1er du titre 5 ainsi que les articles 67, 68 et 70.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant de vérifier l'absence de motifs d'exclusion. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu.

Il est également tenu d'appliquer les modalités qu'il a lui-même fixées. Pour la fixation de ces modalités, il peut :

1° s'inspirer des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre; ou

2° renvoyer à certains articles des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre et, le cas échéant, prévoir des dérogations.

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