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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 90

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Sauf lorsqu'il est recouru à la procédure négociée sans publication préalable, conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur utilise un avis de marché ou, par dérogation à l'article 60, alinéa 2, un avis de préinformation, comme moyen d'appel à la concurrence et y indique l'option de l'article 89, § 1, alinéa 1er, 1°, 3° ou 4°, à laquelle il est recouru.

Dans les cas visés à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, l'avis de marché ou de préinformation fait référence à la dénomination de la procédure en question.

Dans le cas visé à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque le pouvoir adjudicateur s'inspire des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre, il explique, de manière succincte, les modalités concrètes de la procédure dans l'avis de marché ou l'avis de préinformation. Il explique ces modalités de manière plus précise dans les documents du marché.

Dans le cas visé à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque le pouvoir adjudicateur renvoie en partie aux procédures de passation et techniques d'achat prévues par la présente loi, il indique les dispositions applicables et, le cas échéant, les dérogations, dans l'avis de marché ou l'avis de préinformation.

§ 2. Par dérogation à l'article 60, alinéa 3, l'avis de préinformation est publié de manière continue et peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois. Cet avis peut être utilisé en procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur qui a attribué un marché public pour les services visés à l'article 88, fait connaître les résultats de la procédure de passation au moyen d'un avis d'attribution de marché. Les avis d'attribution de marché peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Ce paragraphe n'est d'application que lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 750.000 euros.

§ 4. Les avis visés au présent article sont publiés conformément aux règles fixées par le Roi.

Marchés réservés pour certains services