L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 91
L'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, et les pouvoirs adjudicateurs qu'ils désignent, peuvent réserver à certaines organisations le droit de participer à leurs procédures de passation de marchés publics respectives portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l'article 88 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.
Une organisation visée au sens de l'alinéa 1er remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle a pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés à l'alinéa 1er;
2° son bénéfice est réinvesti en vue d'atteindre l'objectif de l'organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;
3° les structures de gestion ou de propriété de l'organisation qui exécute le marché sont fondées sur l'actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;
4° l`organisation ne s'est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
La durée maximale du marché n'est pas supérieure à trois ans.
L'avis de marché ou de préinformation renvoie au présent article.
CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant
Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée