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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.I.12

Sous-section 2. - Composition et fonctionnement

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions :

1° aux communes, pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur;

2° aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, ou d'un guide communal d'urbanisme;

3° aux communes, pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal , de schéma communal ou de guide communal d'urbanisme;

4° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

5° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

6° aux communes, pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;

7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme;

8° aux organismes universitaires pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme d'actions annuel fixé par le Gouvernement.

Lors de l'établissement des modalités d'allocation de la subvention visée à l'alinéa 1er, 7,° et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.16, alinéa 1er, 1°, a), ou dont l'élaboration du schéma de développement pluricommunal ou communal a été décidée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 13, 035; En vigueur : 01-04-2024>