CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.I.12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut , dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer des subventions :
1° aux communes, pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur;
2° aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, ou d'un guide communal d'urbanisme;
3° aux communes, pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal;
4° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;
5° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;
6° aux communes, pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;
7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme;
8° aux organismes universitaires pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme d'actions annuel fixé par le Gouvernement.
Lors de l'établissement des modalités d'allocation de la subvention visée à l'alinéa 1er, 7°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement favorise les communes :
1° soit qui disposent d'une commission communale et
a) d'un schéma de développement pluricommunal
b) ou d'un schéma de développement communal
c) ou d'un schéma de développement pluricommunal et d'un schéma de développement communal ayant partiellement cessé de produire ses effets conformément à l'article D.II.17, § 2, alinéa 2,
dans la mesure où ce ou ces schémas couvrent l'ensemble du territoire communal;
2° soit dont l'élaboration du schéma de développement pluricommunal ou communal a été décidée.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 61, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2024-05-08/11, art. 1, 030; En vigueur : 01-09-2024>
- CHAPITRE V.1. _COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Fonds pour la durabilité
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- (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 8, 024; En vigueur : 01-02-2023>