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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.17

CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le schéma d'échelle de territoire inférieure respecte le schéma d'échelle de territoire supérieure s'il existe.

Toutefois, le schéma de développement pluricommunal, de développement communal et d'orientation local peuvent s'écarter du ou des schémas d'échelle de territoire supérieure moyennant une motivation qui démontre que le schéma :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le ou les schémas d'échelle de territoire supérieure;

2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

Le schéma d'orientation local peut s'écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l'écart :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;

2° est justifié par les spécificités locales;

3° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

§ 2. En cas d'incompatibilité entre un schéma d'échelle de territoire inférieure préexistant et un schéma d'échelle de territoire supérieure qui entre en vigueur ultérieurement, il est fait application du schéma d'échelle de territoire supérieure.

Sans préjudice de l'application de l'article D.IV.16, alinéa 1er, 1°, a) et b), lorsqu'un schéma de développement pluricommunal qui concerne une partie d'un territoire communal est adopté postérieurement à un schéma de développement communal, le schéma de développement communal cesse de produire ses effets pour cette partie de territoire.

Lorsque le schéma de développement pluricommunal est thématique au sens de D.II.6/1, § 1er, le schéma de développement communal continue à s'appliquer dans le reste de ses indications.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 30, 035; En vigueur : 01-04-2024>