CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.I.13
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
§ 1. A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et/ou à la réception de l'acte, quel que soit le service ... utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
....
Les envois à l'auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les envois visés au Livre IV peuvent être opérés par la voie électronique.
Le Gouvernement détermine la liste des procédés qui permettent ces communications électroniques.
§ 3. Le service désigné par le Gouvernement est le responsable du traitement des données à caractère personnel.
§ 4. Le traitement des données à caractères personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte et au traitement des données relatives aux personnes qui introduisent une demande de certificats d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis d'urbanisation ou qui introduisent des réclamations ou des observations dans le cadre d'enquêtes publiques ou d'annonces de projet relatives à ces demandes.
Les données à caractère personnel des demandeurs et des parties concernées sont collectées et traitées par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure de demande de permis d'urbanisme, aux fins de :
1° permettre l'introduction, l'enregistrement et la gestion des demandes de certificats et de permis d'urbanisme et d'urbanisation via une plateforme numérique sécurisée ;
2° assurer l'instruction administrative et technique des dossiers, y compris la consultation des instances compétentes et l'échange d'informations entre les acteurs concernés ;
3° notifier aux demandeurs et aux parties concernées les actes, décisions et communications liés à la procédure ;
4° constituer et conserver les archives relatives aux demandes de permis, conformément à la législation applicable ;
5° garantir la traçabilité des opérations effectuées dans le cadre du traitement des demandes ;
6° permettre aux personnes concernées d'exercer leurs droits conformément au règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel sont traitées par les administrations uniquement en vue d'accomplir leur mission légale de service public, consistant à procéder à l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis d'urbanisation, des recours et des demandes de prorogation. Elles peuvent également être traitées à des fins statistiques ou dans le cadre d'enquête de satisfaction en vue d'améliorer la qualité du service.
Les données à caractère personnel sont communiquées uniquement au ministre compétent et à ses préposés dans le strict cadre de l'instruction des recours, ainsi qu'aux services et commissions dont l'avis est requis en application du Code du Développement territorial, lorsque cette transmission est nécessaire à l'exercice de leurs missions légales. Sans préjudice des article D.10 à D.20.14 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la communication à des tiers n'est autorisée que dans les cas expressément prévus par la loi ou lorsqu'elle est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sous réserve des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Toute transmission doit être limitée aux seules données pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité poursuivie. Le Gouvernement peut conclure des protocoles de transmission avec d'autres administrations pour autant qu'ils garantissent le respect des obligations en matière de sécurité, de confidentialité et de finalité des traitements, conformément aux dispositions du RGPD.
§ 5. Les catégories de données susceptibles d'être traitées sont :
1° les données d'identification du demandeur :
a) nom ;
b) prénom ;
c) adresse ;
d) coordonnées de contact ;
2° les données cadastrales et urbanistiques nécessaires à l'analyse du projet ;
3° les documents techniques et justificatifs requis pour l'instruction du dossier ainsi que les données d'identification des personnes les ayant réalisés :
a) nom ;
b) prénom ;
c) adresse ;
d) coordonnées de contact ;
4° les données d'identification des agents et intervenants qui traitent la demande en ce compris le nom, le prénom, l'adresse et les coordonnées de contact ;
5° les données d'identification des personnes qui ont participé à l'enquête publique en ce compris le nom, le prénom, l'adresse et les coordonnées de contact.
§ 6. Les données à caractère personnel relatives à un compte dans une plateforme sont conservées aussi longtemps que ce compte reste actif. Les autres données sont conservées conformément à l'article D.IV.32/2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 14, 035; En vigueur : 01-04-2024>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 145, 039; En vigueur : 01-04-2026>