CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.I.2
§ 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur :
1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d'aménagement du territoire et d'urbanisme;
2° le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
3° un monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières, au regard des objectifs et orientations du schéma de développement du territoire.
Le rapport fait l'objet d'une publication triennale accessible au public.
§ 2. Le Gouvernement assure la coordination des dispositions du Code ....
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 3, 035; En vigueur : 01-04-2024>