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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.I.5.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sur la proposition des organisations représentées au sein du conseil consultatif, le Gouvernement désigne le président et les membres du conseil consultatif et, pour chaque membre, un suppléant.

Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable.

A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin prématurément au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.

§ 2. Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres.

Dans les deux mois de cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif.

...

§ 3. Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif peut délibérer valablement si la moitié de ses membres au moins est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle le conseil consultatif peut délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.

§ 4. Aux fins d'accomplissement de ses missions, la commission consultative peut inviter des experts aux séances. Ils siègent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut créer des groupes de travail.

§ 5. Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil consultatif.

§ 6. Sauf l'année de sa création, le conseil consultatif établit, pour le 30 avril de chaque année calendrier, un rapport des activités menées au cours de l'année précédente et le transmet simultanément au Parlement et au Gouvernement.

§ 7. Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts participant aux séances en application du § 4 ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 58, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 5, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • Section 2. - Commission d'avis sur les recours
  • Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Commission de recours
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  • (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 6, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • Sous-section 1. Création et missions
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  • (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 7, 035; En vigueur : 01-04-2024>