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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.12

CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal — Section 1re. - Définition et contenu

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Hormis dans les cas visés aux articles D.II.10/1, § 3, D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42, le schéma de développement communal ou d'orientation local est établi à l'initiative du conseil communal.

Toutefois, toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d'un droit réel portant sur une ou plusieurs parcelles de plus de deux hectares d'un seul tenant, peut proposer au conseil communal un avant-projet de schéma d'orientation local.

Dans les soixante jours de la réception de la proposition d'avant-projet de schéma d'orientation local, le conseil communal marque son accord ou non sur la poursuite de la procédure et en avise la personne physique ou morale; en cas d'accord, la procédure d'adoption du schéma d'orientation local se poursuit conformément aux paragraphes 2 à 5. A défaut de décision dans le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée.

Le collège communal envoie pour avis l'avant-projet de schéma qui reprend le contenu visé à l'article D.II.10, D.II.10/1 ou D.II.11 accompagné de l'analyse contextuelle, au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. L'avis est transmis au collège communal dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avant-projet complet. A défaut, l'avis est réputé favorable.

§ 2. Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de schéma, le cas échéant à l'initiative et à charge de la personne physique ou morale.

§ 3. Le conseil communal après la réception de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou après que l'avis est réputé favorable adopte le projet de schéma de développement communal ou d'orientation local et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Il charge le collège de le soumettre, accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des avis reçus, à enquête publique.

Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure d'élaboration du schéma d'orientation local, les renseignements visés par le 1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.1 sont joints au projet de schéma. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre du schéma d'orientation local.

La commission communale ou, à défaut, le pôle " Aménagement du territoire " et le pôle " Environnement " sont consultés. Lors de l'élaboration d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, y compris lors d'un schéma thématique qui vise l'optimisation spatiale, le pôle " Aménagement du territoire " peut être consulté malgré la consultation de la commission communale. Le conseil communal consulte également les personnes et instances qu'il juge utile. Tous les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma de développement communal ou d'orientation local et, le cas échéant, abroge les schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsqu'il existe un schéma de développement pluricommunal couvrant tout ou partie du territoire de la commune, le conseil communal l'abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement communal.

Il charge le collège communal de transmettre le schéma, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3 accompagnée des pièces de la procédure ... au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration.

....

§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier complet par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. Le refus d'approbation est prononcé pour violation du présent Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation. Le refus peut être fondé sur la non-conformité aux objectifs du schéma de développement du territoire ou pour des motifs d'opportunité s'ils portent sur l'optimisation spatiale ou sur des motifs qui visent la lutte contre les inondations.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le schéma est réputé approuvé et l'abrogation des schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et guide communal visés au paragraphe 4 est réputée approuvée.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application de l'alinéa 1er, il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du schéma et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d'adoption du schéma est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.

La procédure visée à l'alinéa 4 est utilisée seulement à une reprise.

L'arrêté du Gouvernement qui contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.. Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

Les décisions du conseil communal et du Gouvernement sont publiées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
  • (2)<DRW 2023-12-13/11, art. 27, 035; En vigueur : 01-04-2024>
  • (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 148, 039; En vigueur : 01-04-2026>