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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.3

LIVRE II. - Planification — LIVRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Planification et périmètres

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l'initiative du Gouvernement.

Les propositions d'objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'article D.II.2, § 2, ... 1°, sont soumis à l'avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire.

§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l'enquête publique.

Les avis des conseils communaux, du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.

La décision du Gouvernement est publiée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 17, 035; En vigueur : 01-04-2024>