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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.3

LIVRE II. - Planification — LIVRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Planification et périmètres

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l'initiative du Gouvernement.

Les propositions d'objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'article D.II.2, § 2, ... 1°, sont soumis à l'avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire.

§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l'enquête publique.

Les avis des conseils communaux, du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.

La décision du Gouvernement est publiée.

Amendment history
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 17, 035; En vigueur : 01-04-2024>