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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.47

CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise un nouveau zonage un périmètre de protection ou une prescription supplémentaire qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande du conseil communal adressée par envoi.

Le conseil communal prend la décision de demander une révision du plan de secteur, laquelle est fondée sur le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, et soumet la décision ainsi que le dossier de base à une réunion d'information préalable.

Le conseil communal adresse sa demande au Gouvernement. La demande comprend :

1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2;

2° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 6;

3° l'avis de la commission communale si elle existe;

4° le cas échéant, une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa justification;

5° la décision visée à l'alinéa 2.

§ 2. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle "Aménagement du territoire", au pôle "Environnement" et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables.

§ 3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou en décide l'exemption.

A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège communal, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 38, 035; En vigueur : 01-04-2024>