CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.II.54/2
CHAPITRE IV. - Procédure conjointe plan-permis — Section 1e. Champ d'application
Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe contenant les éléments visés à l'article D.II.48, § 3.
Le cas échéant, la demande contient également la justification de l'importance de la taille et de l'impact socio-économique du projet.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 47, 035; En vigueur : 01-04-2024>