CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.II.54/4
CHAPITRE IV. - Procédure conjointe plan-permis — Section 1e. Champ d'application
Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement accuse réception de la demande visée à l'article D.II.54/2 et statue sur son caractère recevable et complet.
Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué et, le cas échéant, au fonctionnaire technique, au pôle " Aménagement du territoire ", au pôle " Environnement ", aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 49, 035; En vigueur : 01-04-2024>