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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.61

Section 2. - Rapport urbanistique et environnemental

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

L'instruction du projet de rapport urbanistique et environnemental ou du projet de révision du rapport urbanistique et environnemental soumis à enquête publique par le collège communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Il en va de même du rapport urbanistique en cours d'élaboration ou de révision avant la date d'entrée en vigueur du Code lorsque :

1° soit le collège a fixé, en application de l'article 33, § 2, alinéa 1er, du CWATUP, l'ampleur et le degré d'information qu'il contient;

2° soit le conseil communal a dispensé, en application de l'article 18ter, § 2, alinéa 2, du CWATUP, le rapport de l'évaluation environnementale requise en application de l'article 33, § 2, 2°, du CWATUP.

En cas d'approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d'orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

L'abrogation décidée par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date.