CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.II.7
CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal — Section 1re. - Définition et contenu
§ 1er. Le schéma de développement pluricommunal est établi à l'initiative des communes , lesquelles avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le schéma.
Le Gouvernement arrête les critères ou seuils en vertu ou à partir desquels la procédure est abandonnée en cas de refus ou d'abandon du projet de schéma ou du schéma par le conseil communal d'une ou de plusieurs communes, les délais endéans lesquels chaque conseil communal doit adopter le projet de schéma et le schéma, les règles à suivre en cas d'inaction d'un conseil communal ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d'accompagnement.
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§ 2. Un comité d'accompagnement chargé du suivi de l'élaboration du schéma est constitué dès la désignation de l'auteur du schéma. Un seul auteur est désigné pour l'élaboration du schéma.
Le comité est composé de représentants des communes territorialement concernées et de l'auteur du schéma. Les représentants du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration ainsi que du ou des fonctionnaires délégués concernés y participent avec voix consultative. Le comité peut convier toute personne ou instance qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du schéma.
Le comité se réunit au minimum :
1° après la désignation de l'auteur de projet agréé;
1° /1 avant l'adoption de l'avant-projet de schéma par les conseils communaux ;
2° avant l'adoption du projet de schéma par les conseils communaux;
3° avant l'adoption définitive du schéma par les conseils communaux.
Le comité d'accompagnement envoie pour avis l'avant-projet de schéma qui reprend le contenu visé à l'article D.II.6 ou D.II.6/1, accompagné de l'analyse contextuelle, au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. L'avis est transmis au comité d'accompagnement dans les soixante jours de la réception de l'avant-projet complet. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de schéma.
§ 3. Sur la base d'un rapport du comité d'accompagnement, et après la réception de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 4, les conseils communaux adoptent, chacun pour ce qui le concerne, le projet de schéma et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et des guides communaux à élaborer, réviser ou abroger, en tout ou en partie. Chaque collège communal les soumet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et des avis reçus, à enquête publique. Ces procédures sont organisées sur le territoire de chaque commune concernée dans les mêmes délais.
Les collèges communaux chargent le comité d'accompagnement de soumettre le projet et la liste visés à l'alinéa 1er, accompagnés du rapport sur les incidences environnementales et les avis reçus, à l'avis des personnes et instances que les conseils communaux jugent utiles de consulter. La commission communale ou, à défaut, le pôle " Aménagement du territoire ", et le pôle " Environnement " ainsi que les conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma sont consultés. Le pôle " Aménagement du territoire " peut être consulté malgré la consultation de la commission communale.. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande, à l'exception des avis des communes limitrophes qui sont remis dans un délai de soixante jours de l'envoi des demandes. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 4. Chacun pour ce qui le concerne, les conseils communaux adoptent définitivement le schéma et, le cas échéant, abrogent les schémas et guides identifiés dans la liste visée au paragraphe 3. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre l'ensemble du territoire d'une commune sur lequel un schéma de développement communal est d'application, le conseil communal abroge le schéma de développement communal. Sans préjudice de l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre un territoire déjà couvert par un autre schéma de développement pluricommunal, le conseil communal l'abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement pluricommunal.
Les conseils communaux chargent le comité d'accompagnement de transmettre le schéma et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er, accompagnés des pièces de la procédure ... au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration.
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§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les cent et cinq jours de la réception du dossier complet par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. Le refus d'approbation peut être prononcé pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation. Le refus peut être fondé sur la non-conformité aux objectifs du schéma de développement du territoire ou pour des motifs d'opportunité s'ils portent sur l'optimisation spatiale ou sur des motifs qui visent la lutte contre les inondations ou pour non-respect d'une des conditions visées au paragraphe 6.
§ 6. Lorsque un ou plusieurs conseils communaux n'ont pas adopté le schéma de développement pluricommunal, le Gouvernement peut décider, sur avis du pôle "Aménagement du territoire", d'approuver la décision du conseil communal d'adoption définitive du schéma pour autant que :
1° les objectifs pluricommunaux visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 2, ne soient pas compromis;
2° les modalités visées au paragraphe 1er soient respectées;
3° les territoires communaux sur lesquels s'applique le schéma adopté soient contigus et concernent le territoire ou la partie du territoire de plusieurs communes.
Le pôle "Aménagement du territoire" remet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, l'avis du pôle "Aménagement du territoire" est réputé favorable.
Si le territoire sur lequel s'applique le schéma adopté couvre uniquement l'ensemble du territoire d'une seule commune, le Gouvernement peut décider d'approuver la décision du conseil communal et le schéma en tant que schéma de développement communal.
§ 7. Passé le délai visé au paragraphe 5, le schéma est réputé approuvé et l'abrogation des schémas et guides visés au paragraphe 4, alinéa 1er est réputée approuvée.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.
Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application des paragraphes 5 ou 6, il peut, préalablement à sa décision, demander au comité d'accompagnement des documents modificatifs du schéma de développement pluricommunal. et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d'adoption du schéma est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement
La procédure visée à l'alinéa 3 est utilisée seulement à une reprise.
Les décisions des conseils communaux et du Gouvernement sont publiées.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 21, 035; En vigueur : 01-04-2024>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 147, 039; En vigueur : 01-04-2026>