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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.III.2

CHAPITRE IV. - Autres plans et schémas

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le guide régional d'urbanisme peut comprendre des indications sur :

1° la conservation, la volumétrie et les couleurs, les principes généraux d'implantation des constructions et installations au-dessus et en-dessous du sol;

2° la conservation, le gabarit et l'aspect des voiries et des espaces publics;

3° les plantations;

4° les modifications du relief du sol;

5° l'aménagement des abords des constructions;

6° les clôtures;

7° les dépôts;

8° l'aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules;

9° les conduites, câbles et canalisations non enterrés;

10° le mobilier urbain;

11° les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage;

12° les antennes;

13° les mesures de lutte contre l'imperméabilisation du sol.

§ 2. Le guide régional d'urbanisme peut comprendre des normes sur :

1° les conditions pour accueillir les constructions et les installations dans les zones exposées à un risque d'accident majeur ou naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique;

2° l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;

3° la qualité acoustique des constructions, dont celles situées dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports régionaux;

4° les zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme dont le Gouvernement fixe les limites.

Les normes visées au point 4° portent sur les points 1°, 2°, 4°, 8° et 11° du paragraphe 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 65, 035; En vigueur : 01-04-2024>