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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.109.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er - Les actes et travaux concernant la reconstruction de bâtiments et constructions dans des zones concernées par des calamités naturelles reconnues, au sens du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, ou de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par un incendie peuvent faire l'objet d'une procédure d'urgence en vue de l'octroi d'un permis d'urbanisme conformément aux dispositions du présent titre.

La reconstruction concerne largement une reproduction fidèle à l'original de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par la calamité naturelle ou l'incendie et comporte entre autres la démolition, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l'isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu'ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation.

Les modifications apportées au bâtiment originel, en ce compris les modifications de structure, celles qui influencent l'aspect architectural du bâtiment ou de la construction, ou les modifications des plantations peuvent être autorisées si, dans l'ensemble, elles restent insignifiantes, sont motivées de manière détaillée dans la demande et sont compatibles avec le voisinage.

Le Gouvernement peut compléter la liste des actes et travaux concernés.

§ 1.1 - Les actes et travaux nécessaires au déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées au sens du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit), ci-après dénommé le " règlement sur les infrastructures gigabit ", peuvent faire l'objet d'une procédure d'urgence en vue de l'octroi d'un permis d'urbanisme conformément aux dispositions du présent titre, à l'exception des articles D.IV.109.5, § 1er, et D.IV.109.6.

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° réseaux à très haute capacité : les réseaux à très haute capacité mentionnés à l'article 4, 38.1°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques;

2° ressources associées : les ressources associées mentionnées à l'article 4, 69°, du même décret.

§ 2 - La procédure d'urgence n'est pas appliquée pour les actes et travaux qui :

1° doivent être soumis à une étude d'incidences;

2° entraînent la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale;

3° comportent l'une des modifications suivantes apportées au bâtiment originel :

a) modification de destination au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°;

b) augmentation du nombre d'unités de logement;

c) augmentation du nombre d'étages.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 146, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • (2)<DCG 2026-06-22/18, art. 2, 040; En vigueur : 22-06-2026>
  • CHAPITRE II.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Exceptions et dérogations
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  • (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 147, 024; En vigueur : 01-02-2023>