CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.4
LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme — LIVRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Permis et certificats d'urbanisme
Sont soumis à permis d'urbanisme préalable écrit et exprès, de l'autorité compétente, les actes et travaux suivants :
1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes; par "construire ou placer des installations fixes", on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité;
3° démolir une construction;
4° reconstruire;
5° transformer une construction existante; par "transformer", on entend les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur d'un bâtiment ou d'un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d'entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural;
6° créer un nouveau logement dans une construction existante;
7° modifier la destination de tout ou partie d'un bien, en ce compris par la création dans une construction existante d'un hébergement touristique ou d'une chambre occupée à titre de kot, pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants :
a) l'impact sur l'espace environnant;
b) la fonction principale du bâtiment;
8° implanter un commerce de l'une des manières suivantes :
a) réaliser une construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette supérieure à quatre cents mètres carrés;
b) réaliser un projet d'ensemble commercial répondant à la surface définie au a), c'est-à-dire un ensemble d'établissements de commerce de détail, qu'ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire, l'exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel ou qui font l'objet d'une procédure commune concertée en matière de permis d'urbanisme ou de permis unique;
c) dans un établissement de commerce de détail ou un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au a) ou la dépassant par la réalisation du projet, réaliser un projet d'extension de plus de vingt pour cent de la surface commerciale nette existante, ou de plus trois-cent mètres carrés de surface commerciale nette supplémentaire;
d) réaliser un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d'un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale;
e) modifier de manière importante la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales existant et répondant à la surface définie au a);
9° modifier sensiblement le relief du sol; le Gouvernement peut définir la notion de modification sensible du relief du sol;
10° boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n'est pas soumise à permis;
11° abattre :
a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d'orientation local en vigueur;
b) en tout ou en partie des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l'espace public ou de leurs essences;
12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable soit parce qu'il figure sur une liste arrêté par le Gouvernement, soit parce qu'il présente les caractéristiques arrêtées par le Gouvernement en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l'espace public ou de leurs essences;
13° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d'un site Natura 2000 visé à l'article 27 de la même loi;
14° cultiver des sapins de Noël dans certaines zones et selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
15° utiliser habituellement un terrain pour :
a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;
b) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage;
16° ....
17° recouvrir ou modifier un dispositif de sécurisation d'une issue ou d'un puit de mine sécurisé.
Par créer un nouveau logement dans une construction existante au sens du 6°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d'une ou de plusieurs pièces, répondant au minimum aux fonctions de base de l'habitat à savoir cuisine, salle de bain ou salle d'eau, wc, chambre, occupé à titre de résidence habituelle ou de kot et réservé en tout ou en partie à l'usage privatif et exclusif d'une ou de plusieurs personnes qui vivent ensemble, qu'elles soient unies ou non par un lien familial.
La création d'une seule chambre occupée à titre de kot au sens du 7° chez l'habitant n'est pas soumise à permis.
Par délibération, le conseil communal peut soumettre à permis :
1° les actes et les travaux non visés à l'alinéa 1er, pour autant qu'ils n'en soient pas exonérés et dès lors qu'il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal d'urbanisme;
2° l'implantation d'un commerce de l'une des manières visées à l'alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette supérieure à deux cents mètres carrés.
Le Gouvernement peut abaisser les seuils fixés à l'alinéa 1er, 8°, c), à partir desquels un projet d'extension d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial est soumis à permis. Il peut aussi moduler à la baisse ces seuils en fonction de la catégorie du commerce existant ou du projet et en fonction de sa localisation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-04-26/13, art. 7, 015; En vigueur : 01-06-2019>
- (2)<DRW 2024-03-14/32, art. 18, 032; En vigueur : 01-07-2024>
- (3)<DRW 2023-09-28/28, art. 35, 033; En vigueur : 01-06-2024>
- (4)<DRW 2023-12-13/11, art. 72, 035; En vigueur : 01-04-2024>
Verweist auf
- CoDT Art. 1
- CoDT Art. 19
- CoDT Art. 27
Zitiert von
- CoDT Art. D.I.6/1
- CoDT Art. D.II.16
- CoDT Art. D.II.57
- CoDT Art. D.III.16
- CoDT Art. D.IV.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.2
- CoDT Art. D.IV.4/1
- CoDT Art. D.IV.6
- CoDT Art. D.IV.16
- CoDT Art. D.IV.22
- CoDT Art. D.IV.31
- CoDT Art. D.IV.35
- CoDT Art. D.IV.40
- CoDT Art. D.IV.70_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.80
- CoDT Art. D.IV.84/1
- CoDT Art. D.IV.99
- CoDT Art. D.IV.99_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.109.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.VI.38
- CoDT Art. D.VI.38_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.VII.1
- CoDT Art. D.VII.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.VII.15
- CoDT Art. D.VII.15_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.VIII.6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE