CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.70_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 2. - Procédure
Un avis indiquant que le permis a été octroyé ou que les actes et travaux font l'objet d'un des documents suivants est affiché par le demandeur sur le terrain, à front de voirie, et doit être facilement lisible depuis celle-ci :
1° la déclaration mentionnée à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 2°;
2° la décision mentionnée à l' article D.IV.72.1;
3° le jugement mentionné à l'article D.VII.15 ou D.VII.22;
4° la décision mentionnée à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°;
5° l'ordonnance mentionnée à l'article D.VII.19, § 1er.
S'il s'agit de travaux à exécuter, cet avis doit être affiché sur le chantier avant le début desdits travaux et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, l'avis doit déjà être affiché lors des préparatifs, avant que l'acte ou les actes ne soient accomplis et pendant toute leur durée. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou, selon le cas, une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le Gouvernement ou encore les documents mentionnés à l'alinéa 1er se trouvent en permanence à la disposition des agents désignés à l'article D.VII.3 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'avis relatif à un permis de diviser est affiché dans les dix jours suivant la réception par le demandeur et conservé pendant vingt jours.
Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1° à 5°, l'annonce comporte une visualisation 3D du projet d'urbanisme. Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.2, l'annonce comporte une représentation du parcellaire prévu et, le cas échéant, l'impression graphique des objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme au niveau de la partie concernée de la zone.
Au plus tard le lendemain de l'affichage, le demandeur fait parvenir à l'autorité compétente une photo prouvant l'affichage, et ce, par courrier électronique ou postal.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 110, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (2)<DCG 2023-12-14/58, art. 89, 029; En vigueur : 01-01-2024>
- Section 2. - Notification du début des travaux
Verweist auf
- CoDT Art. D.IV.2
- CoDT Art. D.IV.4
- CoDT Art. D.IV.72.1
- CoDT Art. D.IV.73.1
- CoDT Art. D.VII.15
- CoDT Art. D.VII.18
- CoDT Art. D.VII.19
- CoDT Art. D.VII.22
- CoDT Art. D.VII.3