CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VII.3
Sous-section 7. - Droit transitoire
Indépendamment des officiers de police judiciaire, ont la qualité d'agents constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, les infractions déterminées aux articles D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et D.VII.11, alinéa 2 :
1° les fonctionnaires et agents statutaires ou contractuels chargés de l'administration et de la police de la voirie;
2° les fonctionnaires et agents techniques statutaires ou contractuels des communes désignés par le conseil communal;
3° les fonctionnaires et agents statutaires ou contractuels de la Région repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement.
Le Gouvernement délivre aux agents régionaux statutaires ou contractuels un document attestant la qualité d'agent constatateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 173, 035; En vigueur : 01-04-2024>