CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VII.18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 6.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Effets juridiques
§ 1er - Fait l'objet de la procédure décrite dans le présent article l'examen permettant de vérifier si les actes et travaux effectués irrégulièrement peuvent être approuvés ultérieurement à certaines conditions, soit sur la base de la règle applicable au moment de leur exécution, soit sur la base de celle applicable lors de l'examen, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13.
Si le Gouvernement décide d'entamer la procédure relative au contrôle de régularisation, il invite le contrevenant et, le cas échéant, le propriétaire du bien concerné à introduire, dans un délai qu'il fixe, une demande de contrôle de régularisation. Selon le cas, la demande est traitée conformément à la procédure prévue au Livre IV pour les demandes de permis d'urbanisme, d'urbaniser ou de diviser relevant de la compétence du Gouvernement conformément à l'article D.IV.22.
L'invitation peut comprendre une proposition d'adaptation des actes et des travaux effectués irrégulièrement, proposition dont il est tenu compte dans la demande à introduire.
La demande introduite mentionne qu'il s'agit d'une demande de contrôle de régularisation au sens du présent article.
§ 2 - Dans sa décision relative à la demande de contrôle de régularisation, le Gouvernement peut déterminer que les actes et travaux effectués irrégulièrement :
1° peuvent être approuvés ultérieurement sans modification, le cas échéant moyennant le respect de conditions fixées dans la décision en question;
2° peuvent être approuvés ultérieurement grâce à la réalisation de travaux de modification, le cas échéant moyennant le respect de conditions fixées dans la décision en question;
3° ne peuvent être approuvés ultérieurement.
§ 3 - Dans le cas visé au § 2, 1°, le Gouvernement propose une transaction. La transaction s'opère par le paiement d'une somme dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement. Par infraction, le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni supérieur à 25 000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant n'est pas plafonné lors d'infractions en lien avec des modifications sensibles du relief du sol.
Le Gouvernement fixe le délai dans lequel le paiement du montant doit intervenir, ce délai ne pouvant être supérieur à douze mois.
Le versement du montant de la transaction se fait :
1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction, à l'instigation de la commune, a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1°, ou par les fonctionnaires et agents techniques visés à l'article D.VII.3, 2°;
2° soit, dans des cas particuliers, auprès de la Communauté germanophone en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.
Dès réception du montant de la transaction, la décision de régularisation devient exécutoire et vaut permis conformément à l'article D.IV.1.
Le versement du montant de la transaction éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour l'infraction concernée.
§ 4 - Dans le cas mentionné au § 2, 2°, le Gouvernement propose une transaction. Cette transaction s'opère par le paiement d'une somme dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, et par l'exécution des travaux de modification. Par infraction, le montant de l'amende ne peut être inférieur à 250 euros ni supérieur à 25 000 euros. Le cout de la réalisation des travaux de modification peut être imputé sur le montant de la transaction.
Le Gouvernement fixe le délai dans lequel le paiement du montant doit intervenir, ainsi que le délai pour mener les travaux de modification, celui-ci ne pouvant être supérieur à douze mois.
Le versement du montant de la transaction se fait :
1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction, à l'instigation de la commune, a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1°, ou par les fonctionnaires et agents techniques visés à l'article D.VII.3, 2°;
2° soit, dans des cas particuliers, auprès de la Communauté germanophone en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.
Le demandeur informe le Gouvernement de l'achèvement des travaux de modification à réaliser dans les trente jours calendrier suivant leur achèvement et soumet les documents requis conformément à l'article D.IV.73. A défaut de contrôle dans le délai imparti, les travaux de modification sont censés être conformes. Les articles D.IV.73 et D.IV.73.1 sont applicables mutatis mutandis.
Dès réception du montant de la transaction et présentation de la déclaration conformément à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, ou, selon le cas, au terme du délai d'exécution du contrôle, la décision de régularisation est coulée en force de chose jugée et vaut permis au sens de l'article D.IV.1.
Le versement du montant de la transaction et la réalisation conforme des travaux de modification éteignent l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour l'infraction concernée.
§ 5 - Dans le cas mentionné au § 2, 3°, le Gouvernement exige des mesures administratives au sens de l'article D.VII.19 ou des mesures compensatoire conformément à l'article D.VII.20 et inflige, le cas échéant, une amende administrative conformément à l'article D.VII.21 ou entame une procédure judiciaire conformément à l'article D.VII.22.
§ 6 - La décision relative à la demande de contrôle de régularisation est transmise par recommandé aux personnes et organismes suivants :
1° au demandeur;
2° au propriétaire du bien concerné, s'il ne s'agit pas du demandeur;
3° au procureur du Roi;
4° au collège communal.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 198, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (2)<DCG 2023-12-14/58, art. 103, 029; En vigueur : 01-01-2024>
- (3)<DCG 2025-02-24/04, art. 196, 036; En vigueur : 24-02-2025>
- Section 4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Mesures administratives
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- (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 199, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Verweist auf
- CoDT Art. D.I.12.1
- CoDT Art. D.IV.1
- CoDT Art. D.IV.13
- CoDT Art. D.IV.22
- CoDT Art. D.IV.5
- CoDT Art. D.IV.73
- CoDT Art. D.IV.73.1
- CoDT Art. D.VII.19
- CoDT Art. D.VII.20
- CoDT Art. D.VII.21
- CoDT Art. D.VII.22
- CoDT Art. D.VII.3