CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VII.3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Sous-section 7. - Droit transitoire
Indépendamment des officiers de police judiciaire, et sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération ont la qualité d'agents constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, les infractions déterminées aux articles D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et D.VII.11, alinéa 2 :
1° les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie;
2° les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le conseil communal;
3° les fonctionnaires et agents de la Communauté germanophone repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement.
4° les officiers de police judiciaire désignés par le Gouvernement conformément à l'article 44 du décret sur le patrimoine.
Le Gouvernement délivre aux agents de la Communauté germanophone un document attestant la qualité d'agent constatateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 189, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2020-12-10/38, art. 104, 020; En vigueur : 01-01-2021>
- Section 2. - Avertissement préalable et mise en conformité